Article L4422-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4422-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin. Elle est toutefois assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.