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Article L4421-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4421-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le procureur de la République, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète désigné par le président en application de l'article L. 4421-16.
Ils doivent motiver leur récusation.
Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.