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Article L4421-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4421-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées.