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Article L4421-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4421-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le procureur de la République prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il juge convenables au bien de la justice.
Dans le cas où il prend des réquisitions écrites, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.