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Article L4421-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Dans le cas où le prévenu, la partie civile, le témoin ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, conformément aux articles L. 2513-1 à L. 2513-4.
Si le prévenu, la partie civile ou le témoin est atteint de surdité, il est fait application de l'article L. 1112-4.