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Article L4415-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4415-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque la citation directe est délivrée par la partie civile en l'absence de poursuites engagées par le ministère public, le tribunal délictuel fixe le montant de la consignation que celle-ci doit déposer au greffe afin de garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article L. 4432-37.
Ce montant est déterminé en fonction des ressources de la partie civile.
Le tribunal fixe également le délai dans lequel la consignation doit être déposée.
A défaut de versement de la consignation dans le délai fixé, la citation directe est irrecevable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.