Article L4415-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4415-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La partie civile, qui cite directement le prévenu devant le tribunal délictuel, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.