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Article L4415-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4415-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La partie civile peut, par requête adressée à un commissaire de justice, faire délivrer une citation directe contre le prévenu devant le tribunal délictuel, conformément aux articles L. 1631-1 à L. 1631-13.
Cette citation doit être délivrée dans les délais prévus par les articles L. 4412-8 à L. 4412-11.