Article L4414-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4414-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Il n'y a pas lieu pour le procureur de la République de délivrer la citation prévue par l'article L. 4414-2 lorsque l'heure et la date d'audience figurent dans la décision de renvoi conformément à l'article L. 3452-19.