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Article L4413-29 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4413-29 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, si le tribunal estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, il peut, à la demande des parties ou d'office, outre sa faculté d'ordonner un supplément d'information, dans les conditions de l'article L. 4421-23, renvoyer le dossier au procureur de la République. Celui-ci donne alors à l'affaire les suites qu'il estime adaptées.
Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi de cette affaire selon l'un des procédures prévues par le présent chapitre, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République.