Article L4413-24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4413-24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés à l'article L. 4413-20 sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.