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Article L4413-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4413-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire.
Ces réquisitions précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s'il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus.
La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans.
L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de dix jours devant la chambre des investigations et des libertés.