Article L4413-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4413-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal délictuel qui doit avoir lieu le jour même. Il est conduit sous escorte devant le tribunal.