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Article L4413-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Si le procureur de la République estime nécessaire de placer le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal délictuel sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention.