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Article L4413-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le procureur de la République peut inviter la personne à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à six mois.
La personne peut cependant, en présence de son avocat, renoncer à bénéficier de ce délai.