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Article L4412-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi.
Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales.