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Article L4412-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4412-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La citation peut aussi être délivrée à personne par le chef de l'établissement pénitentiaire si le prévenu est détenu et par un greffier ou un magistrat s'il se trouve dans les locaux d'une juridiction pénale.
Elle peut également être délivrée à parquet par le seul procureur de la République, conformément à l'article L. 4412-7.