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Article L4411-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4411-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si l'exception est admise, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente et renvoie l'affaire à une audience ultérieure.
Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception.