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Article L4411-31 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4411-31 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le tribunal délictuel saisi de l'action pénale est compétent pour statuer sur toutes les exceptions de procédure soulevées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier.