Article L4411-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4411-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les personnes civilement responsables du délit peuvent être citées devant le tribunal délictuel par le procureur de la République, la partie civile ou le prévenu. Elles peuvent alors se faire représenter à l'audience par un avocat.