Article L4411-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4411-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque le prévenu fait l'objet d'une mesure de protection juridique conformément à l'article L. 1711-2, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial est avisé de la date d'audience.