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Article L4411-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.
Si le procureur de la République procède selon les procédures de comparution sur procès-verbal, comparution immédiate ou à délai différé conformément au chapitre 3 du présent titre, la victime est avisée par tout moyen de la date d'audience.
Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. A titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.