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Article L4411-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4411-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque le tribunal délictuel dans sa formation à juge unique constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit n'est pas celle d'un délit prévu par l'article L. 4411-8, il renvoie l'affaire devant le tribunal délictuel siégeant dans sa formation collégiale.