Article L4353-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4353-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de pourvoi.