Article L4353-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4353-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque la cour d'assises statue en appel, les majorités qualifiées exigées par les articles L. 4325-6 et L. 4325-14 pour prononcer une décision défavorable à l'accusé ou prononcer le maximum de la peine encourue sont de huit voix au moins.