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Article L4353-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4353-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, son président conserve en vue de la délibération, la décision de renvoi ainsi que l'arrêt rendu en premier ressort par la cour d'assises ou la cour criminelle départementale et la feuille de motivation qui l'accompagne.