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Article L4353-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4353-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque l'appel a été limité à la décision sur la peine conformément à l'article L. 4351-10, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé.
Ne sont en revanche pas entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.