Article L4353-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4353-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les dispositions de l'article L. 4321-5 relatif au recours aux jurés suppléants sont applicable si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session, moins de vingt-trois jurés.