Article L4353-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4353-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque la cour d'assises examine une affaire en appel, les dispositions du titre II du présent livre sont applicables, sous les réserves prévues par le présent chapitre.