Article L4351-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4351-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article L. 4326-15.