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Article L4351-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable, de la partie civile ou d'une partie intervenante, aggraver le sort de l'appelant.