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Article L4351-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4351-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action pénale.
Toutefois, l'arrêt de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément à l'article L. 4326-4.