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Article L4351-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4351-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dans les conditions prévues par le présent titre, les arrêts rendus au fond en premier ressort par la cour d'assises ou par la cour criminelle départementale peuvent faire l'objet d'un appel.
L'appel n'est cependant pas ouvert à la personne condamnée par défaut.