Article L4342-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4342-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.