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Article L4331-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Les attributions confiées par le titre II du présent livre à la cour d'assises ou à la cour sont exercées par la cour criminelle départementale.
Celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale.