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Article L4331-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4331-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les dispositions de l'article L. 4325-2 prévoyant qu'à l'issue des débats le président ordonne la remise du dossier au greffier ne sont pas applicables devant la cour criminelle départementale.