Article L4331-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
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Lorsque le jugement d'un crime relève, conformément à l'article L. 2124-1, de la compétence de la cour criminelle départementale, les dispositions du titre II du présent livre sont applicables, sous les réserves prévues par le présent titre.