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Article L4326-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile.
Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Ce renvoi est de droit à la demande des parties civiles.