Article L4326-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4326-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La cour peut prononcer l'exécution provisoire des peines alternatives ou complémentaires prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal.