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Article L4326-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4326-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La cour peut prononcer l'exécution provisoire des peines alternatives ou complémentaires prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal.