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Article L4324-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le président ne peut poser des questions spéciales ou subsidiaires que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense.