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Article L4324-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre.
Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de renvoi ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.