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Article L4323-34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu.
Le ministère public prend ses réquisitions.
L'accusé et, s'il y a lieu, les personnes civilement responsables, ainsi que leurs avocats présentent leur défense.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.