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Article L4323-33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire ou la cour, statuant soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou de l'accusé, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister.
Il est dressé procès-verbal de ces opérations.