Article L4323-31 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4323-31 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter les pièces à conviction à l'accusé ou aux témoins et reçoit leurs observations.