Article L4323-25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4323-25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial de l'accusé faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, avisé conformément à l'article L. 4314-4, est présent à l'audience, il est entendu en qualité de témoin.