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Article L4323-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est entendue comme témoin, mais le président en avertit la cour d'assises.