Article L4323-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4323-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque le témoin fait l'objet des mesures de protection prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-10, il témoigne sans devoir faire connaître son domicile ou son identité.