Articles

Article L4323-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4323-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.
Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.