Article L4323-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4323-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les témoins déposent uniquement sur les faits reprochés à l'accusé, sur sa personnalité et sur sa moralité. Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l'accusé.