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Article L4323-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Les témoins déposent uniquement sur les faits reprochés à l'accusé, sur sa personnalité et sur sa moralité.
Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l'accusé.