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Article L4323-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4323-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'audition sous serment des personnes mentionnées à l'article L. 4323-20 n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.
En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.